J.O. 185 du 10 août 2005
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Décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations des opérateurs pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
NOR : BUDD0570011D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des douanes, notamment son article 265 ;
Vu la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, notamment son article 52,
Décrète :
Article 1
Au sens du présent décret, la « consommation régionale de carburants » s'entend de la distribution à des consommateurs finals de supercarburants sans plomb des positions tarifaires 2710.11.45 et 2710.11.49 et de gazole de la position tarifaire 2710.19.41 sur le territoire de la collectivité territoriale de la Corse ou d'une région déterminée en application de l'article L. 4122-1 du code général des collectivités territoriales.Article 2
Lors de l'acquittement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, les redevables doivent indiquer, pour chaque livraison de supercarburants sans plomb et de gazole, la région ou la collectivité territoriale de la Corse où cette livraison a lieu, que ce soit auprès de consommateurs finals ou de personnes physiques ou morales effectuant la vente de carburants ayant supporté ladite taxe.Article 3
En sortie d'établissements placés sous régime fiscal suspensif ou lorsque le redevable bénéficie d'un crédit d'enlèvement, les déclarations récapitulatives de mise à la consommation des produits pétroliers peuvent être déposées au plus tard le dixième jour calendaire suivant le terme de la période à laquelle elles se rapportent, à l'exception du délai de dépôt de la deuxième déclaration décadaire de décembre qui est fixé à huit jours calendaires.Article 4
Les personnes physiques ou morales, autres que les stations-service, qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté la taxe intérieure sur les produits pétroliers doivent se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects avant le 1er janvier 2006 en tant que « distributeur de carburants en acquitté ». A compter de cette date, la vente de carburants ayant supporté la taxe susmentionnée ne peut être effectuée que par des stations-service ou des personnes enregistrées par l'administration.
Toute vente ou cession de carburants en station-service à des personnes autres que des consommateurs finals approvisionnant le réservoir normal du véhicule ainsi qu'un bidon de réserve de dix litres au plus nécessite l'enregistrement de ladite station-service en qualité de « distributeur de carburants en acquitté ».
La validité des décisions d'enregistrement est de cinq ans à compter de leur date d'émission.Article 5
Les personnes enregistrées en application de l'article 4 ci-dessus ont l'obligation à compter du 1er janvier 2006 d'indiquer à l'administration des douanes et droits indirects les ventes, cessions ou transferts de carburants effectués par leurs soins à destination d'autres régions que celles où elles reçoivent les carburants en droits acquittés. Cette obligation prend la forme d'une déclaration trimestrielle transmise au plus tard dix jours ouvrables suivant le terme du trimestre.Article 6
Les redevables ainsi que les distributeurs de carburants en acquitté doivent indiquer sur les factures relatives aux ventes de carburants la région d'imposition ou toute autre indication permettant de la déterminer.
Chacun de ces opérateurs doit tenir à la disposition de l'administration des douanes et droits indirects la liste de ses clients destinataires de carburants. Cette liste répertorie les destinataires, sur la base d'attestations sur l'honneur ou de décisions d'enregistrement pour les personnes visées à l'article 4 ci-dessus, selon qu'ils sont des consommateurs finals avec capacité de stockage, des stations-service ou des distributeurs de carburants en acquitté.Article 7
Les destinataires de carburants en droits acquittés, autres que les consommateurs finals sans capacité de stockage, doivent détenir les factures ou documents équivalents durant les trois années consécutives à la cession y relative. Les stations-service et les distributeurs de carburants en acquitté doivent en outre tenir une comptabilité matières, accompagnée des pièces justificatives, retraçant, par carburant, le stock initial, les entrées, les sorties et le stock final.Article 8
La forme et le contenu des décisions d'enregistrement mentionnées à l'article 4 ci-dessus ainsi que des obligations déclaratives mentionnées aux articles 2 et 5 ci-dessus sont déterminés par un arrêté du ministre chargé des douanes.Article 9
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 août 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton